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L’indemnisation de l’Aggravation en présence d’un état antérieur.

La question de l'état antérieur de la victime de dommages corporels et de l'aggravation de ses préjudices corporels est une question incontournable en matière de préjudice corporel.

Un dommage corporel sera indemnisé à la double condition d'une part de la preuve de la réalité du préjudice corporel (et de l'accident lui-même), et d'autre part de la preuve que ce préjudice corporel est bien imputable à cet accident.

Une distinction doit cependant être faite entre le droit commun et l'accident de travail :

  • En droit commun : la victime doit démontrer l’imputabilité directe et certaine
  • En accident du travail : pour des raisons historiques, il y a une présomption d’imputabilité : tout ce qui est arrivé en accident du travail est présumé imputable à l’accident du travail, sauf preuve contraire

Ainsi, la victime aura la charge de prouver non seulement la réalité de son dommage corporel mais aussi (en droit commun) de l'imputabilité des lésions au fait dommageable.

Le rôle du médecin expert, ou de l'expert judiciaire sera de déterminer cette causalité. Le certificat médical initial lui permettra notamment de déterminer l'imputabilité des lésions au fait dommageable. Ce rôle résulte notamment de la mission-type 2006, mise à jour en 2009.

L'accident peut toucher une victime déjà atteinte d'un état antérieur. Se posera alors la question de l'imputabilité des séquelles avec l'accident.

Cette causalité ou imputabilité pourra notamment être qualifiée de totale, de nulle, de douteuse ou de partielle.

Il convient ici de distinguer différentes hypothèses :


 ─ L'état antérieur et les prédispositions pathologiques ─

Nous sommes ici dans le cas où, avant l'accident, la victime avait une pathologie antérieure inconnue ou muette.

Autrement dit, avant l'accident, la victime était soit porteuse d'une pathologie qu'elle ignorait soit qu'elle connaissait mais qui ne le handicapait pas car elle compensait naturellement ce handicap.

Dans ces cas, l'événement traumatique résultant de l'accident sera considéré comme la cause de l'entier dommage et son auteur, l'assureur ou, le cas échéant le Fonds de garantie devront assumer la réparation intégrale des préjudices subis (Cour de cassation 8 juillet 2010, Cass. crim , 11 janvier 2011, n° de pourvoi 10-81876) :

La Cour de cassation a ainsi jugé dans son attendu de principe :

"Le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable".

 ─ L'état antérieur avec capacité antérieure réduite ─

La règle de l'indemnisation limitée à la seule incapacité imputable à l'accident

Si l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure et déterminée, le responsable ne devra réparer que le nouveau préjudice qui lui est seul imputable.

Le médecin expert devra chiffrer le taux d'invalidité imputable à l'accident qui correspond à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante.

Souvent le juge majorera un peu le résultat en partant du principe que la deuxième infirmité aggrave davantage la situation effective de la victime que si n'avait pas eu d'état antérieur préalable.

L'exception : La réparation intégrale quand l'accident a bouleversé la nature de l'invalidité préexistante

C'est ici l'exemple du borgne qui, avec un seul œil, pouvait néanmoins avoir une vie personnelle et professionnelle tout à fait normale et qui, devenu aveugle en raison de l'accident, voit sa vie personnelle et professionnelle totalement bouleversée et transformée.

Dans ce cas, la jurisprudence constante admet que la victime a le droit à une indemnisation intégrale de son préjudice du fait qu'elle est devenue aveugle. Son indemnisation ne sera donc pas ici diminuée ou minorée en raison du fait qu'il était borgne avant l'accident.

Dans le domaine très technique du droit du dommage corporel et de la responsabilité, l'assistance d'un avocat de victimes en dommages corporels apparaît incontournable.

Vous pouvez joindre Maître Jérémie ABRAM, Avocat en aggravation du préjudice corporel.

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Charlie CHAPLIN

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