Blog navigation

Derniers articles

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

Vous avez été victime d’une infraction pénale (volontaire ou involontaire) ayant entraîné un dommage corporel ?

Vous avez droit, sous certaines conditions, à être indemnisé de vos préjudices par le FGTI

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions (FGTI) indemnise, sous certaines conditions, les victimes d’infractions pénales (violences volontaires, violences involontaires, terrorisme, agression …) concernant les préjudices corporels en résultant, sous réserve que ces faits aient entrainé la mort, une incapacité permanente d’au moins 1% ou une incapacité totale de travail personnel (ITT) supérieure ou égale à 1 mois.

Afin d’être indemnisée, la victime du préjudice corporel doit être :

  • de nationalité française lorsque les faits ont été commis à l’étranger,
  • de nationalité française ou étrangère lorsque les faits ont été commis sur le territoire national français.


Toutefois, l’indemnisation du préjudice corporel subi par la victime peut être refusée ou réduite dans son montant en cas de faute de la victime à l'occasion de l’agression.

La demande d'indemnisation à l'encontre du FGTI est présentée devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales (CIVIP). La CIVIP est une juridiction amenée à statuer sur votre demande d'indemnisation. Il existe une CIVIP par tribunal judiciaire.

Lorsque les conditions sont remplies, le Président de la CIVIP peut allouer à la victime une provision et désigner un expert médical. En principe le Président de la CIVIP doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la saisine concernant une demande de provision, conformément à l'article 706-6 du code de procédure pénale, mais en pratique ce délai est très souvent dépassé.

Il est intéressant de noter que lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la CIVIP peut intervenir avant que la décision sur l'action publique ait été rendue. En effet, la CIVIP n'est pas liée par la décision de la juridiction pénale (en théorie en tous cas).
La demande devant la CIVIP doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant le tribunal pénal.

Certains préjudices ne seront pas indemnisés devant la CIVIP. C'est le cas par exemple des accidents de la circulation dont la compétence exclusive appartient au tribunal judiciaire du lieu de l'accident ou du domicile du défendeur. C'est également le cas en matière d'actes de terrorisme dont le contentieux relève de la compétence au tribunal judiciaire (le FGTI doit alors être assigné devant le TGI). Ne relèvent également pas de la compétence de la CIVIP les dommages résultant d'accident de chasse ou d'une exposition à l'amiante, les accidents de la circulation et les accidents du travail.

Concernant les accidents de la route, il convient de préciser que s'il s'agit d'un accident volontaire, la CIVI redevient compétente pour indemniser cet accident qui devient en réalité une infraction pénale. Dans ce dernier cas particulier, la victime pourra agir devant le tribunal correctionnel par le biais d'une constitution de partie civile ou encore agir devant la CIVIP à l'encontre du FGTI.

La CIVIP est également compétente pour les accidents de la circulation survenus à l'étranger par la faute d'un tiers lorsque la loi BADINTER n'est pas applicable.

Concernant les accidents du travail occasionnant un dommage corporel, ils échappent en principe à la compétence de la CIVIP et du FGTI et relèvent de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal Judiciaire. A l'exception cependant :

  • des accidents du travail occasionnés par un tiers à l'entreprise. La Cour de cassation a par exemple rendu un arrêt en date du 5 février 2015 aux termes duquel elle a jugé que "Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables, selon l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers " (C.cass 5 février 2015 pourvoi n° 13-11945);

Bien souvent la difficulté sera de qualifier le responsable de l'accident comme un tiers. Cette question est d'ailleurs particulièrement délicate s'agissant des accidents de travail intervenant sur un chantier. En effet, dans les accidents du travail de chantier (ou encore appelés les accidents de chantier), il arrive souvent que différentes sociétés interviennent à l'acte de construire, notamment différents sous-traitants. Cette appréciation relèvera des circonstances de l'espèce dans le cadre d'une interprétation souveraine des juges du fond. Cependant la jurisprudence rechigne de plus en plus à qualifier de tiers une personne responsable de l'accident qui est intervenue sur le même chantier que celui où la victime travaillait lorsqu'elle a été blessée.

  • des accidents du travail occasionnés par la faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé;
  • des victimes qui n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens de la législation sur les accidents du travail.


L'assistance d'un Avocat pour agression est particulièrement souhaitable dans ce domaine très technique.

Publié dans: Agression, Acte de terrorisme

« La Connaissance de l'Homme

est à la base de tout succès »

Charlie CHAPLIN

« La Connaissance de l'Homme est à la base de tout succès »

Charlie CHAPLIN

Product added to wishlist
Product added to compare.

Le respect de votre vie privée est notre priorité

Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site Web. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus d'informations.