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Le conducteur victime fautif: quel droit à indemnisation?

La loi Badinter

La loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) tendant à l'amélioration des victimes d'accidents de la circulation a considérablement amélioré le système d’indemnisation des victimes d'accidents de la route.

Cette loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué au moins un véhicule terrestre à moteur (voiture, chauffeur VTC, taxi, moto, véhicule de prêt, véhicule de location, accident en cas de freinage brusque dans un bus, accident de bus ou accident dans les transports en commun ou en cas de collision causé avec un bus …). Toutefois la loi Badinter ne s'applique pas dans le cadre d'un accident subi dans un métro en cas de brusque freinage par exemple.

Il est important de préciser que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l’accident.

La loi Badinter a notamment instauré que les victimes d’un accident de la circulation, à l’exception des conducteurs de véhicules terrestres à moteurs (personnes transportées, passagers, piétons, cyclistes …), sont indemnisées de leurs dommages corporels, sans que puisse leur être opposée leur propre faute (à l'exception de leur faute inexcusable, c’est à dire la faute qui a été la cause exclusive de l’accident). Toutefois, lorsque ces dernières victimes, sont très jeunes (moins de 16 ans) ou âgées (plus de 70 ans), ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, lors de l’accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente d’au moins 80 %, elles sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne. Enfin, la loi Badinter précise, mais il ne s’agit là que d’un rappel d’une règle générale du droit des assurances, que ces dernières victimes ne seront pas indemnisées de leurs dommages corporels lorsqu'elles ont volontairement recherché leur préjudice.

Faute du conducteur du véhicule accidenté

La loi Badinter précise encore que la faute commise par le conducteur du véhicule accidenté a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses propres dommages corporels.

Toutefois, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, la faute commise par le conducteur et invoquée par l’assureur en vue d’une réduction de son droit à indemnisation, doit influer de manière directe et certaine sur la réalisation de l'accident et du préjudice en découlant. La faute doit ainsi avoir un rôle causal avec la réalisation du préjudice de la victime. La jurisprudence constante ajoute que c’est à l’assureur qu’il revient de prouver non seulement la réalité des fautes invoquées mais également le rôle causal direct et certain des fautes avec l’accident et le préjudice subi. En vertu de l’article 4 de la loi Badinter, le doute profite à la victime. Cela est régulièrement rappelé par la jurisprudence (par exemple arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011, numéro de pourvoi 10-23296; ou encore arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1987, numéro de pourvoi 86-11851). Ainsi, les fautes commises par le conducteur qui conserve des séquelles d’un accident de la circulation (par exemple, consommation de cannabis, de drogues, d’alcool, circulation interligne, circulation interfile, absence de clignotant, défaut de maîtrise de son véhicule, vitesse excessive, excès de vitesse …) ne sont pas nécessairement de nature à exclure voire à réduire son droit à indemnisation au regard de ses préjudices corporels compte tenu des circonstances de l’accident qui doivent être appréciées au cas par cas.

Des exemples de jugement

Il a par exemple été jugé par les tribunaux qu’un motard suivant un véhicule et qui le heurte à l’arrière ne commet pas de faute de nature à réduire son droit à indemnisation lorsque le véhicule précédent freine brusquement (ou pile) en changeant de direction sans mettre son clignotant. Dans ce sens, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 24 mars 2009 de la Cour de cassation : « Attendu que, pour dire que le conducteur victime n'a pas commis de faute de nature à réduire son indemnisation, l'arrêt énonce qu'il a été confronté à un obstacle imprévisible en raison du brusque déport à gauche de l'automobile au moment où il la dépassait, en sorte que l'accident n'a pas de lien de causalité avec la vitesse de la motocyclette ou avec l'état de Yoann Y..., qui était sous l'empire de produits stupéfiants ; que les juges ajoutent qu'au demeurant les résultats contradictoires des expertises ne permettent pas de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette au moment de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine et abstraction faite d'énonciations surabondantes relatives au comportement de l'autre conducteur, la cour d'appel a justifié sa décision ».

Il a également été jugé par les tribunaux du fond (notamment par la cour d’appel de Paris) que la faute commise par un motard qui circulait entre 2 voies lorsqu’il a percuté une voiture à l’arrière n’est pas de nature à exclure son droit à indemnisation mais seulement de le réduire de 30 % : « Le motocycliste qui circulait entre les 3e et 4e files de l'autoroute lorsqu'il a heurté à l'arrière-droit le véhicule automobile dont la conductrice changeait de file doit supporter une réduction de 30% de son droit à indemnisation compte tenu de la gravité des fautes commises. En effet, le rapport dressé par les services de police comme les déclarations de la conductrice du véhicule impliqué et celles du témoin de l'accident permettent de retenir que la victime a contrevenu aux dispositions des articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 413-17 du Code de la route en circulant entre deux files de véhicules, en dépassant certains d'entre eux par la droite, et en n'étant pas maître de sa vitesse, qui était excessive eu égard aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ».

Il a été jugé, à propos d’un motard qui avait été victime d’un accident de la route alors qu’il avait consommé du cannabis et qu’il n’avait plus la maîtrise de sa moto que son droit à indemnisation devait être réduit de moitié (Jugement du TGI de NANTERRE du 11 janvier 2018, RG numéro 15-11938).

Le tribunal judiciaire de PARIS a jugé en date du 20 janvier 2017 que le conducteur d’une voiture qui avait subi un accident de la route alors qu’il avait consommé du cannabis conservait un droit à indemnisation plein et entier. En effet le tribunal a estimé que la faute de ce conducteur n’était pas en relation directe et certaine avec l’accident qu’il avait subi (jugement du TGI de PARIS du 20 janvier 2017, numéro de RG 15-13682).

Garantie conducteur

Il est possible de souscrire une garantie conducteur. Cette garantie conducteur sera notamment utile en cas d'accident fautif du conducteur lui occasionnant un préjudice corporel (sous réserve bien sûr que ces fautes ne constituent pas des exclusions contractuelles). Cette assurance conducteur n'indemnisera toutefois que très partiellement les préjudices corporels subis. En outre, cette garantie ne jouera qu'à condition que la victime conductrice conserve des séquelles importantes de son accident (en général ce type de contrat ne joue qu'à partir d'un taux d'invalidité d'au moins 10%, ce qui élimine un grand nombre d'accidents).

Les autres cas possibles

Enfin, dans tous les cas, la faute de la victime a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

Lorsqu’un conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule accidenté, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire pourra ensuite se retourner contre le conducteur fautif pour être indemnisé de ses préjudices.

Les victimes par ricochet (du fait des dommages causés à la victime directe) peuvent se voir opposer la faute commise par la victime directe.

Dans le domaine très technique de la réparation du préjudice corporel, les conseils et l'assistance d'un Avocat pour accident de la route sont particulièrement importants.

Publié dans: Accident de la route

« La Connaissance de l'Homme

est à la base de tout succès »

Charlie CHAPLIN

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