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Accident du travail / Accident de trajet / Maladie professionnelle

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail ainsi : 

"Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Sous le terme générique d'accident du travail, la loi englobe en réalité trois événements assez différents :

  • l'accident du travail proprement dit,
  • l'accident de trajet,
  • la maladie professionnelle.


L'accident du travail proprement dit 

Un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 28 juin 1962 a retenu le critère de l'autorité de l'employeur pour qualifier un accident d'accident du travail. Ainsi l'accident du travail est celui qui survient à un salarié alors qu'il se trouve sous l'autorité de son employeur.

  • Cela concerne d'abord l'accident survenu au temps et au lieu du travail. C'est-à-dire lorsque le salarié est soumis à l'autorité ou à la surveillance de son employeur.

Cependant la jurisprudence a étendu la qualification de l'accident du travail en estimant que le salarié est toujours sous la dépendance de son employeur lorsque l'accident survient après la fin du travail sur un parking de stationnement aménagé par l'employeur à l'extérieur de l'enceinte de l'usine ou de la société.

Dans le même sens, la jurisprudence a décidé que devait également être qualifié d'accident du travail l'accident survenu sur un salarié alors qu'il était d'astreinte dans un logement de fonction ou mis à sa disposition par l'employeur.

Dans un arrêt du 22 février 2007, la Cour de cassation a encore admis que le suicide d'un salarié à son domicile, en arrêt maladie depuis plus d'un mois, lié au harcèlement moral dont celui-ci avait été l'objet dans sa société, pouvait être qualifié d'accident du travail, sous réserve que le salarié prouve qu'il était survenu du fait du travail.

  • Cela concerne ensuite l'accident de mission. C'est-à-dire l'accident survenu à l'extérieur de l'entreprise, où le salarié effectue un travail pour le compte de son employeur et selon ses ordres.

Il peut s'agir ici de l'accident survenu sur un chantier extérieur (accident de chantier), de l'accident survenu en déplacement professionnel (chauffeurs livreurs, VRP, visiteurs médicaux ...) ou encore quand le salarié part en missions plusieurs jours pour le compte de son employeur (y compris pour l'accident survenu dans la chambre d'hôtel).


L'accident de trajet 

L'accident de trajet est défini à l'article L411-2 du code de la sécurité sociale comme celui qui se produit entre : 

  • la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;

  • le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou de façon plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où la parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

La Cour de cassation a abandonné la qualification d'accident de trajet à l'appréciation souveraine des juges du fond.


Les maladies professionnelles (Article L461-1 du code de la sécurité sociale)

La loi du 27 janvier 1993 a complété le système de liste réglementaire fermée par la possibilité d'établir l'origine professionnelle d'une maladie hors liste.

  • Le système de liste et la présomption d'imputabilité :

Avant 1993 seuls étaient indemnisables au titre des maladies professionnelles les maladies qui figuraient sur une liste limitative, annexée au code de la sécurité sociale. Si la maladie figure sur cette liste, il existe une présomption légale d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle.

Pour une maladie figurant sur la liste, il fallait également que la victime ait été exposé de façon habituelle, au cours de son travail, à l'action des agents nocifs énumérés dans ces tableaux et qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un certain temps entre l'exposition au risque et la constatation de la maladie.

  • Les maladies professionnelles hors liste et la preuve de l'imputabilité au travail :

La loi du 27 janvier 1993 a ouvert la qualification de maladie professionnelle : 

D'une part, si une des conditions relatives au délai de prise en charge ou de durée d'exposition pour une maladie de la liste ne sont pas réunies, la victime qui ne bénéficie pas de la présomption légale d'imputabilité peut néanmoins en établir la preuve.

D'autre part, la victime peut établir le caractère professionnel d'une maladie hors liste sous réserve pour la victime de prouver non seulement qu'elle a été causée essentiellement et directement par son travail habituel mais surtout qu'elle a entraîné une invalidité d'au moins 25%.

Il est essentiel que les victimes d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle soient assistées d'un avocat en accident du travail, d’un avocat en accident de trajet, d’un avocat en maladie professionnelle.


Contactez Maître Jérémie ABRAM
, Avocat pour victimes d’accident du travail :

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