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L’indemnisation du dommage corporel causé par un animal

L'article 1243 du code civil (ancien article 1385 du code civil) dispose :

"Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé".

En droit, l'animal est considéré comme une chose et le propriétaire de l'animal ou son gardien est responsable de plein droit des dommages que peut causer cet animal ou ce chien.

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la responsabilité du gardien du chien qui vous a mordu ou de l'animal qui vous a causé un dommage corporel sera totalement engagée, sauf pour lui à rapporter la preuve d'une cause exonératoire de sa responsabilité, à savoir la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers.

  • Concernant la force majeure, le gardien devra prouver la réunion cumulative des éléments d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Sur l'élément d'extériorité, la Cour de cassation a par exemple jugé que le propriétaire d'un troupeau contaminé devait être déclaré responsable de la transmission de la maladie à d'autres animaux (Cass. 2ème civ., 21 juill. 1992, n°91-12843).
Sur l'élément d'irrésistibilité, il a par exemple été jugé que le fait pour un cavalier d'avoir été désarçonné par son cheval, lequel avait ensuite causé un dommage corporel à un tiers, n'était pas un événement irrésistible. En effet, le cavalier ne démontrait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de rattraper le cheval avant qu'il ne cause un dommage (Cass. 2ème civ., 6 nov. 1985, n°84-14971).

Sur l'élément d'imprévisibilité, il a par exemple été jugé que le fait, pour deux chevaux qui avaient percuté une voiture blessant ses passagers, d'avoir été affolés par le dépassement d'un camion de pompiers utilisant ses avertisseurs, n'était pas un événement imprévisible (Cass. 2ème civ., 13 juill. 2000, n°98-21530).

  • Concernant le fait du tiers, le gardien devra démontrer que la morsure du chien a été causée exclusivement par l'intervention d'un tiers.
  • Concernant enfin la faute de la victime, la Cour de cassation juge de façon constante que le comportement fautif de la victime n'exonère le gardien de l'animal de sa responsabilité que si et seulement si ce comportement fautif a été imprévisible et irrésistible.

Par exemple, dans une espèce dans laquelle la victime avait pénétré chez la propriétaire des chiens sans son autorisation, alors que ces chiens, à l'intérieur de la clôture, aboyaient, la Cour de cassation a jugé que cette circonstance n'était pas suffisante à prouver le comportement imprévisible et irrésistible du comportement de la victime (Cass. 2ème civ., 4 fev. 2010, n°09-65420).

Dans une autre affaire, la victime mordue par un chien, avait pénétré délibérément dans la cour privée d'une maison sans autorisation et alors que le portail destiné au public était clos. La Cour de cassation a encore jugé que le comportement de la victime ne revêtait pas le caractère d'imprévisibilité et qu'en conséquence aucune exonération de la responsabilité du gardien n'était possible (Cass. 2ème civ., 27 mars 2014, n°13-15528).

Il est précisé que si les circonstances exactes de l'accident ou de la morsure du chien ne peuvent pas être déterminées avec certitude, le doute profite à la victime laquelle sera totalement indemnisée de ses préjudices corporels et économiques (par ex. CA Versailles, 22 avr. 1982).

Par ailleurs, le maître qui sépare son chien qui a été attaqué par un autre chien doit voir son préjudice intégralement réparé par le propriétaire du chien attaquant (CA Besançon, 12 janv. 1995 ou encore CA Aix en Provence, 1er fev. 1995).

Dans le même sens, a été estimé non fautif, le fait, pour la victime de s'être trop approchée d'un chien dangereux alors que ni elle ni ses parents n'avaient été avertis par le propriétaire des risques encourus (Cass. 2ème civ., 1er mars 1972).

De même, a été estimé non fautif, la réaction d'un piéton surpris par les aboiements d'un chien alors qu'il longeait le grillage d'une propriété, fait un écart sur la chaussée et est renversé par un bus. La Cour de cassation a ici estimé que la victime avait eu une réaction instinctive et naturelle qui ne constitue pas une faute exonératoire de la responsabilité du gardien (Cass. 2ème civ., 24 fev. 1982).

N'hésitez pas à prendre contact avec Maître Jérémie ABRAM, avocat pour morsure de chiens et dommages corporels occasionnés par tout autre animal (cheval…).

Publié dans: Agression

« La Connaissance de l'Homme

est à la base de tout succès »

Charlie CHAPLIN

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