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Les gènes et les limitations de la pratique sportive antérieure relèvent du préjudice d'agrément

Bien souvent le rapport d'expertise médical - judiciaire ou amiable - mentionne, au titre du préjudice d'agrément, que la victime peut continuer à s'adonner à pratiquer les sports ou les loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident mais avec une simple gêne ou une limitation.

Concrètement les experts considèrent que la victime peut continuer à pratiquer par exemple le football mais dans des conditions moins agréables ou moins confortables qu'auparavant (fatigabilité, douleurs, limitations, gênes...).

Dans ce cas les compagnies d'assurance refusent systématiquement au premier abord d'indemniser ce poste de préjudice en prétendant que le préjudice d'agrément, conformément à la nomenclature DINTILHAC, vise uniquement l'impossibilité définitive de pratiquer un sport ou un loisir que la victime pratiquait avant l'accident.

Les assureurs ont l'habitude d'invoquer cette nomenclature lorsque cela leur est favorable.

Or, ainsi que nous le rappelons régulièrement devant les prétoires, cette nomenclature DINTILHAC est dépourvue de force obligatoire.

Par conséquent, il est tout à fait possible de solliciter en justice l'indemnisation d'un poste de préjudice non prévu par cette nomenclature.

C'est ainsi que, par exemple, les cours d'appel rappellent régulièrement que le préjudice d'agrément inclut également les gênes ou les limitations dans la pratique d'un sport ou d'un loisir qui était pratiqué avant l'accident. Rappelons à cet égard, qu’il n'est pas nécessaire que ce sport ait été pratiqué dans le cadre de compétition ou dans un cadre professionnel; le préjudice d'agrément intègre également la pratique dans un cadre de loisir d'un sport ou d'une activité ludique (football, rugby, moto, course à pied, vélo, jardinage, musculation, gym, yoga, marche à pied, karaté, judo, sports de combats, boxe, ski, ski nautique, bateau, sports nautiques...).

La Haute juridiction a encore confirmé cette évolution jurisprudentielle favorable aux victimes dans un arrêt publié au Bulletin rendu le 29 mars 2018 (Numéro de pourvoi 17-14499).

Dans cette décision, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui avait estimé que le préjudice d'agrément de la victime devait être indemnisé dans la mesure où, bien qu'elle pouvait continuer à pratiquer le sport qu'elle pratiquait avant l'accident, la victime était désormais limitée.

L'attendu de la Cour de cassation mérite d'être reproduit ci-dessous :

"Mais attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure".

Il est donc particulièrement important que les victimes de préjudices corporels soient assistées par un Avocat en accident de sports qui est parfaitement informé des évolutions jurisprudentielles afin que les blessés soient indemnisés intégralement de leurs préjudices.

Publié dans: Accident de la vie

« La Connaissance de l'Homme

est à la base de tout succès »

Charlie CHAPLIN

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