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L’indemnisation du préjudice corporel dû à une chute

Vous avez été victime d'une chute chez un commerçant accueillant du public, que ce soit dans un McDonald’s, dans un supermarché, dans une banque, dans une boutique de vêtement, dans une pharmacie... ?

Vous avez le plus souvent un droit à indemnisation de vos préjudices corporels.

En effet, le droit à indemnisation de la victime repose, dans ce cas, sur l'article 1242 du code civil (ancien article 1384 du code civil) qui dispose dans son article 1 : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".

Il en résulte que le commerçant qui accueille du public est responsable de la chute occasionnée par le matériel appartenant à ce commerçant en sa qualité de gardien de ce matériel. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit.

Dans la plupart des cas, la victime va se prendre les pieds sur un tapis de sol, ou glisser sur une flaque d'eau, sur de la confiture, de l'huile ....

Il convient, pour l'essentiel, de distinguer 2 cas :


Premier cas : la chose objet de la chute était inerte

C'est l'exemple de la flaque d'eau, d'huile ou de la confiture au sol ou d'un sol gras sur lequel la victime va glisser sans signalement du danger.

La Cour de cassation juge régulièrement que lorsque la chose a un rôle passif ou inerte dans la survenue du dommage corporel, la victime doit démontrer son caractère anormal afin d'engager la responsabilité du commerçant.

Cette anormalité peut exister soit dans son état (mauvais état, objet défectueux), soit dans sa position (objet mal placé) (par exemple Cass. 2ème civ., 24 fev. 2005, n°03-13536).

Il a par exemple été admis la responsabilité du gardien de la chose lorsque le sol est anormalement glissant (Cass. 2ème civ., 24 janv. 1985, n°83-15378). La responsabilité a également été retenue lorsque la victime s'était pris les pieds ou avait buté dans un tapis anti-dérapant roulé au sol.

Il a également été admis la responsabilité du gardien de la chose lorsque le sol d'une piste de danse a été rendu anormalement glissant en raison de l'organisation d'une soirée "mousse" (Cass. 1ère civ., 15 nov. 2005, n°03-16503).

La Cour de cassation est venue préciser que la présence d'un sol mouillé présente de facto un caractère anormal (Cass. 2ème civ., 7 avril 2005, n°04-12218) : " Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y..., en descendant d'un espace légèrement surélevé, a glissé sur le carrelage mouillé; que de cette seule constatation, dont il résulte que la chose présentait un caractère anormal et abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que la sol avait été l'instrument du dommage ".

Le gardien ne pourra alors s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une force majeure (extérieure, imprévisible et irrésistible) ou de la faute de la victime présentant les mêmes caractéristiques. Ces causes d'exonération sont très rares.

Il faudra toutefois que la victime se ménage la preuve des circonstances de sa chute (déclaration d'accident du commerçant, attestations de témoins directs de la glissade...).

Cette jurisprudence est renforcée par les dispositions de l'article L221-1 du code de la consommation. En effet, sur le fondement de cet article, la Cour de cassation a récemment jugé que le commerçant a une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. La sécurité du client doit donc être totale (Cass. 20 Sept. 2017, n°16-19109). Dans cet arrêt le client avait chuté et s'était blessé en butant sur un tapis anti-dérapant roulé à terre devant le rayon fruits et légumes. La Cour de cassation a retenu la responsabilité du magasin Leclerc en retenant que le tapis avait été posé à un endroit injustifié et installé dans une position anormale. La Haute juridiction a ainsi jugé : "qu'en statuant ainsi, alors qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé". Cette obligation de sécurité de résultat est générale et recouvre tant les produits que leur mode de commercialisation et les lieux où ils sont distribués. La victime aura alors droit à être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices.


Second cas : La chose objet de la chute était en mouvement

C'est par exemple le cas de la chute dans un escalator ou de la chute sur le chien de l'agent de sécurité.

Ce peut également être le cas de la victime qui se coince les doigts dans une porte ou dans une barrière en mouvement d’un magasin ou d’une école, collège, lycée, université...

Ici la victime doit rapporter la preuve du rôle actif de la chose avec laquelle il est entré en contact.

Lorsque la preuve du rôle actif de la chose est rapportée, le gardien est responsable du dommage, sauf pour lui à établir une force majeure.

Si le gardien rapporte la preuve de la faute de la victime, la jurisprudence retient une exonération partielle de la responsabilité du gardien.

Ici encore la victime aura alors droit à être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices.

Dans le domaine très technique du préjudice corporel, l'assistance d'un avocat en dommage corporel apparaît essentielle.

Il est dès lors important de s'adresser à un cabinet d'avocat en dommage corporel.

N’hésitez pas à contacter Maître Jérémie ABRAM, Avocat pour chute, qui répondra à toutes vos questions.

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Publié dans: Accident de la vie

« La Connaissance de l'Homme

est à la base de tout succès »

Charlie CHAPLIN

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